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| Vous y trouverez quelques unes de mes idées et compte-rendu de mes actions, qu'il s'agisse de mes interventions à l'Assemblée Nationale ou de mon combat quotidien pour que Cotonou, mon fief électoral, conserve son identité et développent son potentiel économique, car c'est grâce à cela que cette ville pourra garder et promouvoir une qualité de la vie que beaucoup nous envient. Mais ce portail est aussi un lieu de rencontre et de dialogue avec vous. N'hésitez jamais à réagir ou à me faire part de vos interrogations et de vos souhaits. Ce bloc-note est celui de la liberté d'expression! Je suis là pour vous, pour qu'ensemble nous fassions vivre Votre dévoué député. Raphael AKOTEGNON |
Origines de la crise au Parlement
Les conséquences éduquent mieux que les conseils dit-on, mais il importe aujourd'hui que les Béninois ne prennent pas la situation que traverse l'Assemblée nationale à ses conséquences uniquement.
L'impasse actuelle n'arrange en réalité aucun acteur du développement national en dehors de ceux qui s'accrochent à leur strapontin et à leurs positions privilégiées acquises à travers un opportunisme dont les limites apparaissent au grand jour après seulement une année de législature. En clair, la crise à des origines tout aussi multiples que profondes.
Inutile de revenir sur les conditions de la constitution de la majorité qui a fait élire le bureau actuel. Des conditions qui rappellent des périodes très pénibles pour certains d'entre les députés, empêcher d'exprimer directement leur choix et contraints de consentir à délivrer des procurations sous des pressions diverses. Profitant de cette conjoncture, le camp du président de
Fort de pouvoir mettre sous coupe réglée le fonctionnement même du parlement, le camp présidentiel n'a eu aucun mal à réduire à néant une des prérogatives essentielles de la représentation nationale à savoir le contrôle de l'action gouvernementale. L'objectif affiché étant de maintenir la pensée unique qui a prévalu aux premiers mois de l'accession au pouvoir de Boni YAYI. Il fallait donc empêcher toute volonté de contrôle des représentants du peuple sur la gestion du pouvoir afin de ne pas prêter flanc à la critique et à la dénonciation des dérapages éventuels. Le président de l'Assemblée nationale qui a le plus bénéficié des procurations négociées par le pouvoir à l'occasion de son élection au perchoir est devenu l'instrument central de l'obstruction systématique des séances de questions orales au gouvernement. Un exercice jugé humiliant pour les ministres qui rechignent à venir plancher devant une institution dont les responsables leur doivent leur positionnement.
Entièrement obnubilé par cette caporalisation, le président de l'Assemblée est astreint à plus de docilité et de servilité vis-à-vis du chef de l'Etat. Cela débouche sur une interprétation très très étriquée du règlement intérieur du Parlement avec la confiscation de tous les pouvoirs du bureau entre les mains du seul président du parlement. Une gestion solitaire qui a abouti à la désignation controversée des membres de
L'une des manifestations de ces incongruités dans la gestion du parlement demeure le dilatoire autour de la désignation des députés devant siéger à
Il faut ajouter aux disfonctionnements de l'Assemblée nationale, les conditions de désignation des représentants de l'institution à
L'autre atteinte grave à la liberté d'expression des députés est la suppression de l'émission « La paroles aux députés » sur la télévision nationale. Une situation qui ne suscite visiblement aucune inquiétude de la part du président de l'Assemblée nationale. Ce dernier n'a entrepris aucune démarche visant au rétablissement de cette émission conformément à l'exigence de service public à laquelle est astreinte l'Office de Radiodiffusion et de Télévision du Bénin (Ortb) dont dépend la télévision nationale. Au cours des autres mandatures, la représentation nationale a dû recourir à des contrats avec des organes audiovisuels privés en vue d'une large diffusion des débats parlementaires. Ce qui n'a pas été le cas sous le mandat du président Nago. Il n'existe donc pas d'action de communication adéquate visant à améliorer l'image de l'institution auprès de nos concitoyens.
La tension ainsi créée au sein du groupe des députés a pris une ampleur considérable avec la psychose générale entretenue autour de la sécurité des députés surtout ceux considérés comme des adversaires du régime. Une psychose entretenue par l'administration du parlement si l'on s'en tient aux méthodes utilisées. C'est ainsi que régulièrement des documents d'une extrême gravité sont distribués dans les casiers des députés alors que le bâtiment est constamment sous la surveillance d'un détachement de l'armée nationale. à cela s'ajoute la violence des débats et des menaces verbales à l'intérieur même de l'hémicycle sans oublier l'agression physique dont un de nos collègues a été victime de la part d'un autre collègue soutenant le gouvernement en pleine conférence des présidents.
L'ambiance délétère au palais des gouverneurs n'a pas empêché le Commandant militaire, le Lieutenant Colonel Ange Adjaho de se livrer à des attaques en règles contre les députés dits adverses au camp présidentiel. C'est ainsi qu'il entreprend une opération de retrait des armes Akms affectées aux agents servant de garde du corps aux députés. Ceci en contradiction totale avec les usages en la matière depuis des années. Comme si cela ne suffisait pas, le Lieutenant Colonel s'est également lancé dans une offensive médiatique tous azimuts dont le but exclusif est de salir l'honorabilité du président Adrien Houngbédji. A peine si l'ancien président de l'Assemblée nationale n'a pas été accusé de mensonge.
Des informations graves sur sa protection ont été relayées dans les médias par le soin de celui qui est sensé veillé sur le système de sécurité de la représentation nationale. Des actes d'une extrême sensibilité et d'une extrême gravité qui n'ont suscité aucune réaction de la part du président de l'Assemblée nationale.
D'autres actes indirectement liés à la gestion du parlement contribuent à exacerber la crise politique. Il s'agit de la violation de la loi électorale avec le refus du gouvernement de faire installer les conseils municipaux dont l'élection a été proclamée par
Le tableau des causes profondes de la crise qui secoue le parlement s'assombrit chaque jour davantage du fait des atteintes dont le responsable n'est rien d'autre que le pouvoir central notamment le gouvernement du président Boni YAYI. Tout est fait pour entraver le plus possible l'expression plurielle. Un rôle dans lequel le président de l'Assemblée nationale, Mathurin Nago excelle malheureusement au détriment du prestige de l'institution dont il a la charge.
Cotonou, le 25 août 2008
Raphaël Akotègnon
http://www.raphaelakotegnon.info/
Pourquoi a-t-on peur de prendre le décret sur la loi sur le statut de l'opposition ?
La loi sur le statut de l'opposition existe bel et bien au Bénin. C'est depuis le 23 novembre 2001 que l'Assemblée Nationale l'a adoptée puis la mise en conformité avec la Constitution du Bénin suite à la décision Dcc 02-076 du 20 juin rendue par la Cour Constitutionnelle pour émettre des réserves sur certaines de ses dispositions. Passées ces étapes, elle a été promulguée le 14 octobre 2002. Malheureusement, le décret par lequel cette loi devra devenir applicable se fait désirer.
Seulement voilà ! Depuis son accession à la magistrature suprême, le président-docteur nous a désormais habitué à un serment de bonne foi par ses discours à la Nation, les veille de chacune des fête d'indépendance depuis 2006.
Pourtant, l'inertie continue........
République du Bénin Présidence de la République Loi n° 2001-36 portant statut de l'opposition L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 23 novembre 2001, puis en sa séance du 09 juillet 2002 pour mise en conformité avec la Constitution, suite à la décision DCC 02-076 du 20 juin 2002 de la Cour Constitutionnelle , Vu la Décision DCC 02-129 du 10 octobre 2002 de conformité à la Constitution, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre 1er : Des dispositions générales Article 1er.-En application du préambule (paragraphe 6), des articles 2 alinéa 1er, 3 alinéa 1er et 5 de la Constitution, la présente loi a pour objet de fixer les dispositions relatives au statut de l'opposition en République du Bénin. Article 2.- L'opposition est constituée de l'ensemble des partis, alliances de partis ou groupes de partis politiques qui, dans le cadre juridique existant, ont choisi de professer pour l'essentiel, des opinions différentes de celles du gouvernement en place et de donner une expression concrète à leurs idées dans la perspective d'une alternance démocratique. Article 3.- Le statut de l'opposition est l'ensemble des règles juridiques permettant aux partis, alliances de partis ou groupes de partis politiques de l'opposition de disposer de l'espace de liberté qui leur est nécessaire pour participer pleinement et sans entrave à l'animation de la vie politique nationale. Article 4.- Le rôle de l'opposition est de :
critiquer le programme, les décisions et les actions du gouvernement ;
développer des programmes propres ;
proposer des solutions alternatives à la nation ;
œuvrer pour l'alternance au pouvoir par des voies légales. Article 5.- Outre les libertés reconnues à tout citoyen, l'Etat garantit à l'opposition les libertés publiques dans le respect des règles constitutionnelles.
Titre Il : Des critères d'appartenance à l'opposition Article 6 - Pour être un parti de l'opposition, il faut :
être un parti politique, une alliance de partis ou un groupe de partis politiques régulièrement enregistrés ;
faire une déclaration officielle et publique de son appartenance à l'opposition et la faire enregistrer au ministère chargé de l'intérieur. Ce dernier transmet, dans un délai de deux (02) mois au plus tard, l'enregistrement au journal officiel pour publication ; la publication au journal officiel peut aussi se faire à la diligence du parti politique concerné ;
développer pour l'essentiel des positions et des opinions différentes de celles du gouvernement ;
ne pas accepter un poste politique à un niveau quelconque du pouvoir exécutif.
Article 7.- Est considéré comme l'un des chefs de l'opposition, tout chef d'un parti politique de l'opposition dont le nombre de députés à l'Assemblée Nationale constitue de façon autonome un groupe parlementaire. Est également considéré comme l'un des chefs de l'opposition, tout chef d'un groupe de partis de l'opposition constitué en groupe parlementaire à l'Assemblée Nationale. Est enfin considéré comme l'un des chefs de l'opposition, tout chef de parti, alliance de partis ou groupe de partis de l'opposition représentés ou non à l'Assemblée Nationale mais ayant totalisé à l'issue des dernières élections législatives, 10% des suffrages exprimés. Les chefs de l'opposition choisissent en leur sein un porte-parole.
Titre III : Des droits et obligations de l'opposition Article 8.- Conformément à l'article 142 alinéa 2 de la Constitution, les partis politiques de l'opposition bénéficient d'un accès équitable aux moyens officiels d'information et de communication. Ils jouissent de toutes les libertés publiques garanties par la Constitution. Article 9.- L'opposition peut exprimer son opinion sur toute question d'intérêt national et sur toute décision de l'exécutif. Article 10.- L'opposition est consultée par le gouvernement sur les questions importantes engageant la vie de la nation telles que : menace à la paix civile, risque d'invasion étrangère ou de guerre, intervention militaire à l'étranger. Cette consultation peut être écrite ou orale. Lorsqu'elle est orale, l'opposition peut être consultée ensemble. La non consultation ne donne lieu à aucune sanction. L'opposition peut être consultée sur toute autre question d'intérêt national et international. Article11.- L'Etat est tenu de prendre des mesures particulières pour assurer la sécurité des responsables nationaux des partis, alliances de partis ou groupes de partis de l'opposition en accord avec ces derniers. Ceux-ci doivent, dans l'accomplissement de leurs missions politiques, être à l'abri de toute mesure portant atteinte à leur intégrité et à leur sécurité personnelle. Toute entrave ou toute tentative d'entrave à l'exercice des droits et des activités politiques des partis de l'opposition par un responsable administratif, par un individu ou groupe d'individus est interdite et sanctionnée par une peine de un (01) à deux (02) ans d'emprisonnement et une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 12.- Tout acte de discrimination ou d'exclusion à l'égard d'un citoyen dans ses activités culturelles, sociales, économiques, profes-sionnel1es et administratives en raison de son appartenance à l'opposition, constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement de un (01) mois à un deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 13.- Les partis politiques de l'opposition bénéficient de l'aide de l'Etat au financement des partis politiques conformément à la charte des partis. Article 14.- Conformément à l'article 15.2 b du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, l'élection des deux (02) vice-présidents, des deux (02) questeurs et des deux (02) secrétaires parlementaires a lieu, en s'efforçant autant que possible de reproduire au sein du bureau la configuration politique de l'institution parlementaire. Article 15.- Les chefs de l'opposition tels que prévus à l'article 7 ci-dessus, bénéficient des avantages protocolaires et autres qui sont définis par décret pris en conseil des ministres. Ces avantages ne sauraient être inférieurs à ceux accordés aux membres du gouvernement. Article 16.- L'opposition a le devoir de respecter scrupuleusement la Constitution ainsi que les lois et règlements de la République.
Titre IV : Des dispositions diverses Article 17.- A l'occasion des réunions et manifestations publiques qu'ils organisent, le parti, l'alliance de partis ou le groupe de partis politiques de l'opposition prennent les dispositions nécessaires pour prévenir les troubles à l'ordre public conformément aux lois et règlements en vigueur. Ils bénéficient des services d'ordre et de sécurité publique. Toute interdiction de réunions et de manifestations publiques par l'administration doit être spécialement motivée. La décision d'interdiction est susceptible de recours devant le juge des référés. Article 18.- Les partis politiques doivent, dans leurs programmes et dans leurs activités, proscrire l'intolérance, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l'incitation et/ou le recours à la violence sous toutes ses formes. En tout état de cause, les actes de violence et les menaces, notamment à caractère ethnique régionaliste, raciste, religieux et philosophique constituent des manquements graves à l'ordre républicain. Quiconque enfreint les dispositions prévues aux deux alinéas ci-dessus encourt une peine d'emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et une amende de deux cent mil !e (200.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice d'une mesure de suspension ou de dissolution, du parti politique concerné. Article 19.- En cas de non respect des droits de l'opposition prévus par la présente loi, les partis, alliances de partis ou groupes de partis politiques lésés peuvent saisir la Chambre administrative de la Cour Suprême pour le rétablissement de leurs droits. La Cour examine la requête en procédure d'urgence. Article 20.- Les activités des partis de l'opposition, à l'occasion des réunions publiques d'information et des opérations électorales, sont régies par les textes en vigueur et notamment la charte des partis politiques. Article 21.- Tout parti politique est libre de quitter l'opposition. Dans ce cas, il fait une déclaration officielle de changement de position. Cette déclaration est enregistrée au ministère chargé de l'intérieur, qui fait publier l'enregistrement au journal officiel. La publication au journal officiel se fait dans les mêmes conditions qu'à l'article 6 ci-dessus. Ce changement de statut entraîne pour le parti politique la perte de tous les droits acquis au titre de la présente loi. Article 22.- La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Cotonou, le 14 octobre 2002 Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Mathieu Kérékou
Le Ministre d'Etat, Chargé de la Coordination de l'Action Gouvernementale, du Plan, du Développement et de la Promotion de l'Emploi, Bruno Amoussou
Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation Daniel Tawéma
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme Joseph H. Gnonlonfoun
Le Ministre des Finances et de l'Economie Grégoire Laourou